PROJET DE LOI 23
Loi concernant le gaz renouvelable et l’hydrogène
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
1( 1) L’article 1 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « gaz » et son remplacement par ce qui suit :
« gaz » s’entend de tout hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures qui, à la température de 15 °C et à la pression absolue de 101,325 kPa, se trouve à l’état gazeux et s’entend également de tout gaz renouvelable ou de l’hydrogène; (gas)
b)  à la définition de « concession générale », par la suppression de « et des concessions de producteur local de gaz » et son remplacement par « , des concessions de producteur local de gaz et des concessions de gaz renouvelable ou d’hydrogène »;
c)  à la définition de « distributeur de gaz », par la suppression de « ou une concession de producteur local de gaz » et son remplacement par « , une concession de producteur local de gaz ou une concession de gaz renouvelable ou d’hydrogène »;
d)  à l’alinéa a) de la définition de « puits », par la suppression de « produit ou peut produire du pétrole ou du gaz ou qui est destiné à l’extraction du gaz » et son remplacement par « ou bien produit ou peut produire du pétrole ou du gaz, à l’exclusion du gaz renouvelable, ou bien est destiné à l’extraction de gaz autre que le gaz renouvelable »;
e)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« biogaz » s’entend d’un mélange gazeux récupéré de la décomposition anaérobique de la biomasse lequel est composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone et contient d’autres composants le rendant impropre, selon les normes, à l’injection dans le gazoduc le plus proche; (biogas)
« biomasse » s’entend de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique, notamment les substances végétales et animales, provenant de l’agriculture, de la sylviculture ou d’autres industries telles que la pêche et l’aquaculture ainsi que de la fraction des déchets, notamment industriels et municipaux, d’origine biologique; (biomass)
« concession de gaz renouvelable ou d’hydrogène » s’entend d’une concession accordée sous le régime de la présente loi en vertu du paragraphe 6.01(1); (renewable gas or hydrogen franchise)
« gaz renouvelable » s’entend du gaz provenant du traitement du biogaz ou du gaz synthétique provenant de la biomasse qui, selon les normes, convient à l’injection dans le gazoduc le plus proche; (renewable gas)
« infrastructure pour gaz renouvelable » s’entend des bâtiments, de l’équipement et des gazoducs utilisés pour la production, la fabrication et la distribution de gaz renouvelable ou d’hydrogène ainsi que son traitement; (renewable gas infrastructure)
1( 2) L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « les demandes de concession générale, de concession de producteur local de gaz, de concession de gaz naturel liquéfié » et son remplacement par « la demande de concession générale, de concession de producteur local de gaz, de concession de gaz renouvelable ou d’hydrogène ou de concession de gaz naturel liquéfié »;
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « une concession de producteur local de gaz » et son remplacement par « une concession de producteur local de gaz, une concession de gaz renouvelable ou d’hydrogène ».
1( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Concession de gaz renouvelable ou d’hydrogène
6.01( 1) Lorsqu’une personne a présenté à la Commission une demande de concession de gaz renouvelable ou d’hydrogène en vue de distribuer du gaz renouvelable, de l’hydrogène ou les deux et d’offrir un service à la clientèle dans le cadre d’une concession générale d’un distributeur de gaz, la Commission peut l’autoriser à le faire si elle est convaincue que les clients du distributeur de gaz ne subiront pas de préjudice important en raison du fait que cette personne est autorisée à desservir cette partie de la concession générale du distributeur de gaz à laquelle la demande se rapporte.
6.01( 2) La Commission peut autoriser la personne qui lui présente une demande à cet effet à brancher son gazoduc au système de distribution de gaz d’un distributeur de gaz afin de vendre du gaz renouvelable, de l’hydrogène ou les deux à ce dernier, à un client industriel ou à une canalisation de transport si elle est convaincue de ce qui suit :
a)  les clients du distributeur de gaz ne subiront pas de préjudice important par suite de cette autorisation;
b)  la personne est en mesure de se conformer aux normes du distributeur de gaz en ce qui concerne la qualité et la pression du gaz.
1( 4) Le paragraphe 52(5) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f)  peut comptabiliser ou prendre en considération, dans les éléments d’actif réglementés du titulaire de la concession générale, les frais de financement et les coûts que ce dernier a engagés dans la conception, la construction et l’entretien d’infrastructures pour gaz renouvelable.
Loi de 2005 sur les pipelines
2( 1) L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a)  à la définition de « canalisation de transport », par la suppression de « au sens de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada) » et son remplacement par « selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Canada) »;
b)  à la définition de « gaz »,
( i) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  le gaz renouvelable selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
e)  l’hydrogène.
c)  à la définition de « système de distribution de gaz », par la suppression de « gaz naturel » et son remplacement par « gaz ».
2( 2) L’article 2 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « l’Office national de l’énergie en application de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada) » et son remplacement par « la Régie canadienne de l’énergie en application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Canada) »;
b)  à l’alinéa d), par la suppression de « gaz naturel » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « gaz ».
2( 3) L’alinéa 7(c) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « natural gas » et son remplacement par « gas ».